COVID-19

Mesures à l'égard des employés en cas de maladie infectieuse

Conformément à la loi n˚ 124/2006, du Recueil des lois, relative à la santé et à la sécurité au travail, modifiée l’employeur est  tenu d’appliquer des principes généraux de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé au travail, en particulier:

 

  • éliminer un danger et des risques,
  • évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
  • prendre des mesures pour éliminer un danger dans leur lieu d’origine et
  • donner des instructions pour assurer la sécurité et protéger la santé au travail.

 

L’employeur est obligé d’éliminer un danger et des risques et si cela n’est pas possible, prendre des mesures pour les limiter et préparer des mesures pour les éliminer.

 

A cet effet l’employeur est autorisé à effectuer les contrôles nécessaires pour identifier un danger ou des risques potentiels pour la santé des employés, il est autorisé à les évaluer et donner des instructions pour prévenir ces risques et réduire leur impact sur les employés.

 

Conformément à la loi n˚ 355/2007, du Recueil des lois, relative à la protection, la promotion et le développement de la santé publique, modifiée l’employeur est tenu de se conformer aux mesures de prévention des maladies. Ces mesures peuvent comprendre l’interdiction ou la limitation de l’exercice de la profession de personnes souffrant ou soupçonnées de maladie transmissible.   

 

L’employeur est tenu d’évaluer les risques possibles (par exemple le risque d’infection parmi les employés), le risque de sa propagation possible, et ensuite prendre les mesures appropriées pour minimiser ou éliminer ce risque. Ces mesures devraient être proportionnées aux objectifs poursuivis.

 

L’employeur a le droit et en même temps est tenu de prendre les mesures préventives, en particulier:

 

  • fournir des désinfectants sur le lieu de travail,
  • renforcer la protection hygiénique sur le lieu de travail et réaliser la désinfection régulière des locaux et des équipements,
  • fournir des masques ou respirateurs aux employés,
  • minimiser des contacts des employés avec des tiers.

 

L’employeur a le droit et en même temps est tenu de prendre les mesures suivantes, en particulier:

 

  • imposer à l’employé de se soumettre à un examen médical pour savoir s’il n’est pas infecté par une maladie infectieuse,
  • interdire à l’employé d’effectuer un travail avec la recommandation de rester chez soi pendant une période spécifiée (période d’incubation).

 

Dans le cas d’un examen médical imposé, l’employeur est obligé de rembourser les frais nécessaires pour effectuer un tel examen médical.

 

Dans le cas où l’employeur ne permet pas à l’employé d’effectuer un travail, par exemple en cas de suspicion de maladie contagieuse, cela constitue un obstacle au travail de la part de l’employeur. Pendant la durée de cet obstacle l’employé a le droit à une compensation de salaire au montant de son salaire moyen conformément aux dispositions de § 142 (3) du Code de travail.  

 

Nous recommandons d’adopter un règlement intérieur contenant les mesures, les droits et les obligations de l’employeur et des employés à l’égard de ces mesures. Ce règlement sera contraignant pour l’employeur et pour les employés.

 

Toutes les mesures ainsi qu’un règlement intérieur devraient être discutés avec le service de santé au travail.

 

Obligations des employés

 

Conformément aux dispositions de § 81 (e) du Code du travail, l’employé ne doit pas agir contrairement aux intérêts légitimes de l’employeur, tels que la protection de la sécurité et de la santé des employés sur le lieu de travail et le maintien des activités économiques de l’employeur. L’employé devrait être tenu d’informer l’employeur de son départ ou de son retour d’un pays tiers ainsi que le fait qu’il était en contact avec des personnes rentrées de l’étranger ou présentant des signes d’infection. Dans ce cas-là, l’employeur peut prendre des mesures appropriées à l’égard de certains employés.

 

Nous recommandons d’adopter un règlement intérieur contraignant pour l’employeur et pour les employés contenant les obligations de l’employeur et des employés, les mesures préventives et de suivi.

 

Les obligations découlant d’un règlement intérieur sont contraignantes pour les employés et leur violation dans la situation actuelle peut être considérée comme une violation grave de la discipline, car cela peut constituer une atteinte à la santé des employés.

 

Un avertissement concernant les infractions administratives et pénales liées à la propagation de la maladie infectieuse

Une infraction administrative est commise par une personne physique – entrepreneur ou par une personne morale  si cette personne enfreint les mesures ordonnées par l’Autorité de santé publique ou par l’Autorité régionale de santé publique. L’Autorité de santé publique peut infliger une amende de 150 à 50 000 euros. Une infraction est commise par une personne physique si cette personne enfreint les mesures ordonnées par ces autorités.

 

Il faut bien noter la responsabilité pénale dans les cas de violation d’obligation grave, notamment les infractions pénales suivantes : Violation de l’obligation pendant la crise selon § 290a du Code pénal, Menace générale selon § 284 et § 285 du Code pénal, Violation de l’obligation en détresse selon § 290 du Code pénal ou Propagation d’un message d’alarme selon § 361 du Code pénal.

 

L’infraction pénale : Violation de l’obligation pendant la crise est commise par toute personne qui pendant la crise (état d’urgence) refuse délibérément d’exécuter une obligation ou délibérément ne remplit pas une obligation qui lui est imposée par les autorités publiques (l’Autorité de santé publique ou l’Autorité régionale de santé publique) pour protéger la vie et la santé des personnes.   

 

L’infraction pénale : Menace générale est commise par quiconque qui met délibérément en danger des personnes pouvant entraîner la mort ou des lésions corporelles graves ou il accroît une menace générale ou la rend plus difficile à éviter. Ce crime peut également être commis par négligence.

 

L’infraction pénale : Violation de l’obligation en détresse est commise par quiconque qui contrecarre ou rend plus difficile à éviter ou à atténuer la détresse qui affecte un groupe de personnes en refusant une assistance imposée par la loi ou par la décision ou il contrecarre l’octroi d’une telle assistance.

 

L’infraction pénale : La propagation d’un message d’alarme est commise par toute personne qui entraîne un danger de vive préoccupation au moins une partie de la population en diffusant un message d’alarme qui est faux. Ce crime peut également être commis par la personne qui communique un tel message à une personne morale, à la police ou par les médias.  

 

Source: Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. 

Articles sur le même thème

Membres

Un leader d'aujourd'hui

« Nul homme n'est une île, entière en elle-même ; tout homme est un morceau du continent, une partie de l’ensemble » Aujourd'hui, au 21ème siècle,...

Evénements sur le même thème

Aucun événement ne correspond à votre recherche

Partager cette page Partager sur FacebookPartager sur Linkedin
Fermer

Vous voulez recevoir des actualités de la CCFS dans votre boîte email ?