COVID-19

11/5/2020 : Faillites, mesures d’exécution, litiges – changements législatifs dus au COVID-19

La loi no. 62/2020 Rec. adoptée en lien avec certaines mesures extraordinaires liées à l’épidémie de COVID-19, a introduit des changements variés au fonctionnement de la justice, effectifs depuis le 27 mars 2020 :

 

SUSPENSION DES DELAIS EN DROIT PRIVE ET DELAIS POUR LES ACTIONS DE PROCEDURE

 

Les délais obligatoires en droit privé pour faire valoir et défendre des droits devant les tribunaux, dont l’expiration conduirait à limiter ou éteindre ces droits sont sans effet du 27 mars 2020 au 30 avril 2020. De plus les délais qui expiraient entre le 13 mars 2020 et le 27 mars 2020, ne prendront pas fin moins de 30 jours après le 27 mars 2020. L’intention est de donner aux personnes physiques et aux personnes morales l’assurance de ne pas effectuer les démarches nécessaires pour faire valoir leurs droits pendant la période de pandémie, sans que ces droits soient perdus.

 

Ce qui précède est applicable également aux délais prévus par la loi ou fixés par les tribunaux pour que les parties et les participants à une procédure devant les tribunaux effectuent des actes de procédure. Des exceptions s’appliquent pour les procédures criminelles ou en cas de danger pour la vie, la santé, la sécurité, un niveau de dommages considérables, etc.

 

AUDIENCES JUDICIAIRES

 

Les audiences judiciaires dans les tribunaux auront lieu seulement si nécessaire (par ex. droits de garde ou de soins des mineurs). De telles restrictions s’appliquent pendant une situation extraordinaire ou l’état d’urgence déclaré par le Gouvernement slovaque. Le public peut être exclu des audiences par mesure sanitaire. Ces mesures avec la suspension des délais pour effectuer les actes de procédure devraient limiter la charge de travail des tribunaux, préserver la continuité de leur fonctionnement, et minimiser les contacts entre personnes.

                             

MESURES D’EXECUTION (RECOUVREMENT)

 

Aucune vente aux enchères, réalisation de nantissements (y compris mise aux enchères publiques) et vente de bien immobilier du débiteur par procédure d’exécution visant le recouvrement de créance, ne peut être exécutée jusqu’au 31 mai 2020.

 

Dans le cas d’une exécution (recouvrement) commencée avant le 12 mars 2020 (inclus), un débiteur qui est une personne physique peut demander à un huissier de reporter une exécution si, résultant de la situation d’urgence causée par le COVID-19, (i) son revenu a temporairement chuté et (ii) une exécution immédiate aurait des conséquences particulièrement néfastes pour lui ou les membres de sa famille.

 

Le report de l’exécution durera six mois, mais pas au-delà du 1er décembre 2020.

 

Nous attirons également votre attention sur la protection contre la faillite ci-dessous.

 

PROTECTION DES LOCATAIRES

 

Des mesures temporaires visant à stabiliser le système ont été étendues avec la protection des locataires – pour les logements des personnes, et pour les entrepreneurs – contre la terminaison des relations de bail par le bailleur, en raison du retard dans le paiement du  loyer et des services liés au bail (électricité, etc.).

 

Le bailleur a l’interdiction de terminer unilatéralement le bail du bien (y compris le bail d’un appartement ou d’un local non résidentiel) sur la base du retard du locataire dans le paiement du loyer ou des services liés, qui sont dus dans la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020. La protection est conditionnée au fait que le retard soit causé par les circonstances trouvant leur origine dans le COVID-19. Le motif de ce retard doit être suffisamment prouvé par le locataire. La protection ne couvre pas les autres motifs de terminaison du bail par le bailleur (par exemple pour d’autres types de violations du contrat de bail par le locataire).

 

La prohibition de la terminaison des baux s’applique jusqu’au 30 décembre 2020.

 

FAILLITES

 

La période habituelle pendant laquelle un débiteur surendetté est obligé de déposer sa déclaration de faillite est de 30 jours à partir de la date à laquelle il a pris connaissance du surendettement. D’après la loi no. 62/2020 Rec. cette période est étendue à 60 jours lorsque le débiteur est devenu surendetté entre le 12 mars 2020 et le 30 avril 2020.

 

PROTECTION TEMPORAIRE

 

Le débiteur entrepreneur peut demander une protection temporaire contre les demandes de faillite déposées par leurs créanciers. Cette règle entre en vigueur le 12 mai 2020, avec les grandes lignes suivantes :

 

A. Personnes éligibles : un entrepreneur dont le siège social ou le lieu d’exercice de l’activité est sur le territoire de la République slovaque, dont la licence a été établie avant le 12 mars 2020, et qui n’était pas insolvable au 12 mars 2020. Ne s’applique pas aux banques etc.

 

B. Effets de la protection

  • les procédures initiées à la demande de créanciers déposée après le 12 mars 2020 et pendant la période temporaire de protection sont suspendues ;
  • un entrepreneur qui fait l’objet d’une protection temporaire ne sera pas obligé une demander la faillite pendant la durée de la protection temporaire. Cela s’applique également aux personnes obligées de déposer une demande de faillite en leur nom – gérant, liquidateur, etc. ;
  • les procédures de recouvrement (exécutions) initiées après le 12 mars 202 contre un entrepreneur sous protection temporaire seront suspendues pour la durée de la protection temporaire ;
  • la réalisation d’un nantissement grevant une entreprise, un bien ou un droit, ou autre actif appartenant à l’entreprise, ne peut pas être commencée contre un entrepreneur sous protection temporaire ;
  • la contrepartie n’a pas le droit de terminer ou suspendre l’exécution d’un contrat conclu avec un entrepreneur sous protection temporaire, pour le motif du retard dans l’exécution du contrat qui s’est produit entre le 12 mars 2020 et le 12 mai 2020, causé par le COVID-19 ;
  • l’entrepreneur sous protection temporaire réglera en priorité les dettes liées à l’entreprise et apparues après que la protection lui a été accordée ;

 

C. Période de protection : jusqu’au 1er octobre 2020 au plus tard (peut être étendu par le gouvernement jusqu’au 31 décembre 2020).

 

La protection contre la faillite sera accordée sans délai supplémentaire sur la base d’une demande déposée par l’entrepreneur au tribunal compétent, accompagnée par une déclaration sur l’honneur des éléments de fait substantiels (par exemple, l’absence d’insolvabilité au 12 mars 2020).

 

 

*             *             *

 

La présentation sommaire ci-dessus est à fin d’information uniquement, elle ne saurait être considérée comme un avis ou un conseil juridique sur la manière de procéder dans une affaire spécifique. Cette présentation sommaire reflète l’état de la législation au 11 mai 2020.

 

Pour toute affaire juridique survenant en lien avec ces circonstances, n’hésitez pas à contacter notre département Assistance COVID-19 à l’adresse : covidhelpdesk(@)peterkapartners.com

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